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LP 11 8

Aufsicht SchKG

Wallis · 2011-08-02 · Français VS

Poursuite pour dettes Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Poursuite pour dettes – notification des actes de poursuite à une personne morale – ATC (Autorité supérieure en matière de LP) du 2 août 2011, X. CEF c. Y. – TCV LP 11 8 Notification des actes de poursuite : nullité des mesures – Le prononcé de la nullité d’une mesure de poursuite constitue l’exception (art. 22 al. 1 LP; consid. 3 a/aa). – En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue : l’acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (consid. 3 a/aa). – Principes relatifs à la notification des actes de poursuite contre une personne morale, en l’occurrence contre une association non inscrite au registre du com- merce; notion de représentant de la personne morale (art. 65 al. 1 ch. 3 et 67 al. 1 ch. 2 LP; consid. 3/bb et cc). Réf. CH: art. 17 LP, art. 65 LP, art. 67 LP, art. 52 CC

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Poursuite pour dettes Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Poursuite pour dettes – notification des actes de poursuite à une personne morale – ATC (Autorité supérieure en matière de LP) du 2 août 2011, X. CEF

c. Y. – TCV LP 11 8 Notification des actes de poursuite : nullité des mesures

– Le prononcé de la nullité d’une mesure de poursuite constitue l’exception (art. 22 al. 1 LP; consid. 3 a/aa).

– En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue : l’acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (consid. 3 a/aa).

– Principes relatifs à la notification des actes de poursuite contre une personne morale, en l’occurrence contre une association non inscrite au registre du com- merce; notion de représentant de la personne morale (art. 65 al. 1 ch. 3 et 67 al. 1 ch. 2 LP; consid. 3/bb et cc). Réf. CH: art. 17 LP, art. 65 LP, art. 67 LP, art. 52 CC, art. 61 CC Réf. VS: – Zustellung von Betreibungsurkunden: Nichtige Verfügungen

– Die Feststellung der Nichtigkeit einer betreibungsamtlichen Verfügung stellt die Ausnahme dar (Art. 22 Abs. 1 SchKG ; E. 3a/aa).

– Grundsätzlich ist die fehlerhafte Zustellung eines Zahlungsbefehls nicht nichtig: Die Betreibungshandlung ist lediglich innert der Beschwerdefrist von zehn Tagen anfechtbar (E. 3a/aa).

– Grundsätze für die Zustellung von Betreibungsurkunden an eine juristische Per- son, vorliegend an einen Verein, der nicht im Handelsregister eingetragen ist; Begriff des Vertreters der juristischen Person (Art. 65 Abs. 1 Ziff. 3 und 67 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG; E. 3/bb und cc). Ref. CH: Art. 17 SchKG; Art. 65 SchKG, Art. 67 SchKG, Art. 52 ZGB; Art. 61 ZGB Ref. VS: – Considérants (extraits)

3. La recourante prétend que la poursuite n° … est entachée de nullité au motif que la notification du commandement de payer ne satisferait pas aux exigences de l’art. 65 al. 1 ch. 3 LP, dans la mesure où, à teneur de ses statuts du 15 juin 2009 signés par A. en sa qualité de président et par B. en sa qualité de secrétaire, ainsi que des infor- mations fournies au préposé par C. le 8 septembre 2010, celui-ci ne serait pas habilité à représenter l’association débitrice, X. CEF. 196 RVJ / ZWR 2012 TCVS LP 11 8

RVJ / ZWR 2012 197

a) aa) Le prononcé de la nullité d’une mesure constitue l’exception et a lieu seulement dans les cas exceptionnels: l’exigence de sécurité du droit impose qu’une telle sanction, vu ses conséquences graves et durables, ne soit constatée que pour des motifs qualifiés (Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Bâle 2000, n. 7 ad art. 22 LP). En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue : l’acte est simple- ment annulable dans le délai de plainte de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP. Ce n’est que si l’acte n’est pas du tout parvenu en mains du débiteur que la poursuite est absolument nulle et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Lorsque, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du pour- suivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification) ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l’acte (ATF 128 III 101; 120 III 114; 112 III 81; 110 III 9; 104 III 12). Il n’y a pas lieu de notifier à nouveau un com- mandement de payer, signifié irrégulièrement, lorsque aucun intérêt digne de protection ne l’exige (ATF 112 III 81; ATC LP 03 42 du 17 octo- bre 2003 consid. 1 b/bb). bb) En cas de poursuite contre une personne morale, le poursui- vant doit, dans sa réquisition de poursuite, énoncer, entre autres élé- ments, le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Selon la jurisprudence, le créancier doit également indiquer dans la réquisition le nom d’un représentant autorisé de la personne morale auquel le commandement de payer puisse être notifié (ATF 119 III 57; 116 III 10 consid. 1b; 109 III 4). L’art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences atta- chées à la notification d’un acte de poursuite, de garantir une notifica- tion effective à l’un ou l’autre des représentants autorisés afin qu’il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l’op- portunité d’y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b). cc) Dans une procédure de poursuite ouverte, comme en l’espèce, contre une association qui n’est pas inscrite au registre du commerce, la notification des actes de poursuite doit s’effectuer à son «représen- tant»; est considéré comme tel le «président de l’administration» ou le

«gérant» (art. 65 al. 1 ch. 3 LP; ATF 100 III 23 consid. 2 et 3; Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2008, n. 5 ad art. 65 LP). Le terme de «représen- tant» («Vertreter », «rappresentante delle medesime») indiqué à l’art. 65 al. 1 LP est générique. Il comprend les organes prévus pour représen- ter les personnes morales qui peuvent acquérir la personnalité dans le système fermé du CC (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, 1999, vol. I, n. 13 ad art. 65 LP). La dési- gnation, à l’art. 65 al. 1 ch. 3 LP, du représentant des autres personnes morales par les mots «le président de l’administration» («Präsident der Verwaltung», «presidente dell’amministrazione») et le «gérant» («Ver- walter», «amministratore») n’a pas de signification précise. Il s’agit tant de l’organe individuel ou du président de l’organe collectif, qui tirent leur pouvoir de la loi ou des statuts, que de toute personne en charge de la gestion de la personne morale, comme par exemple un directeur ou un fondé de procuration, qui ne tiennent pas leurs pouvoirs de la loi ou des statuts (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, 2005, n. 15 ad art. 65 LP; Gilliéron, n. 49 ad art. 65 LP). La notification ne doit être effectuée qu’auprès d’un seul représentant choisi librement parmi les personnes autorisées (ATF 125 III 384; 65 III 72; Jeanneret/Lembo, n. 9 ad art. 65 LP).

b) En l’occurrence, il est établi que, par le biais de la poursuite n° …, Y. cherchait à obtenir de l’association X. CEF le paiement de pres- tations découlant notamment du contrat du 24 août 2009 de prise en charge physiothérapeutique conclu, pour la période du 15 août 2009 au 15 mai 2010, entre lui-même, en tant que physiothérapeute, et cette der- nière. L’intimé a, sur la base du contrat précité, signé par C. en qualité de président de l’association et par A. comme Manager Général, indi- qué comme débiteur «Association X. CEF, Par son Président C., Rue G. n° 10, J.». Comme relevé, l’association débitrice n’était pas inscrite au regis- tre du commerce (art. 52 al. 2 et 61 CC), de sorte que le créancier n’était pas à même, par cette voie, de connaître d’une manière indiscutable les personnes habilitées à représenter cette entité juridique (Perrin/Chap- puis, Droit de l’association, Zurich , 3e éd., p. 20 sv.). Il est notoire qu’à ce moment-là, en sa qualité de partie à un contrat avec l’association sportive en question, l’intimé ne possédait pas d’autres informations que celles contenues dans le contrat précité, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher, en sa qualité de tiers de bonne foi, de s’y être fié et d’avoir, dans sa réquisition de poursuite, désigné C. en tant que représentant autorisé à recevoir les actes de poursuite de l’association X. CEF. 198 RVJ / ZWR 2012

RVJ / ZWR 2012 199 Par ailleurs, la version de la recourante, présentée dans son écri- ture de recours, selon laquelle C. ne serait ni gérant, ni président de l’association X. CEF, n’est pas plausible. On peine en effet à concevoir pour quels motifs celui-ci aurait apposé sa signature à la dernière page du contrat du 24 août 2009 de prise en charge physiothérapeutique, alors qu’il n’aurait, selon ses dires, rien à voir avec cette association sportive. Les apparences créées par celle-ci vis-à-vis de Y., en sa qua- lité de tiers de bonne foi, dans le cadre du contrat précité doivent lui être opposées. Le fait que l’association soit dénommée X. CEF, apparemment en référence aux trois fondateurs de l’association, est un indice supplé- mentaire du rôle clé joué par C. au sein de cette entité. De plus, comme il ressort de l’extrait du registre du commerce concernant la société X. SA, en liquidation, édité d’office par l’autorité inférieure, C. et A. étaient également des représentants autorisés de cette société jusqu’au 11 mars 2010. Il est donc hautement vraisemblable que cette société ait entretenu des liens avec l’association X. CEF, toutes deux actives dans le même domaine sportif, de sorte que le créancier pouvait, de bonne foi, considérer que C. était aussi actif au sein de l’administration de celle-ci.

c) Selon le procès-verbal de notification, l’acte de poursuite a, le 22 avril 2010, été notifié à dame C. (vraisemblablement l’épouse de C.), à la rue G. n° 10 à J., soit, comme il ressort de l’extrait du registre du commerce du Valais central versé d’office en cause par la cour de céans, au siège de la société H. Sàrl dont C. est le gérant avec signature individuelle. Sous cet angle la notification est parfaitement valable. Il est en effet admis par la jurisprudence que l’office des poursuites peut d’emblée notifier les actes de poursuite directement au représentant autorisé à son domicile privé ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession, sans nécessairement que la notification soit d’abord ten- tée au bureau de la personne morale poursuivie (ATF 125 III 384; 119 III 59 consid. 3d; 120 III 66 consid. 3) et que, dans ce cas, il y a lieu d’appli- quer les règles de l’art. 64 LP, de sorte que si le représentant n’y est pas personnellement présent, l’acte peut valablement être remis à une per- sonne faisant partie de son ménage ou à un employé (ATF 125 III 384; 72 III 72; 44 III 21; BlSchK 1994, p. 185 ss; Jeanneret/Lembo, n. 24 ad art. 64 LP et n. 18 ad art. 65 LP; Gilliéron, n. 13 sv. ad art. 64-66 LP et n. 19 ad art. 65 LP).

d) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment des principes énoncés au considérant 3a/bb duquel il ressort que les termes de «représentant», de «président de l’administration» et de «gérant» figurant à l’art. 65 LP doivent être interprétés de manière large et vu les circonstances du cas d’espèce – notamment, la non-inscrip- tion au registre du commerce de l’association poursuivie et la mention de l’intéressé en qualité de président de l’association dans le contrat du 24 août 2009 – C. pouvait être considéré comme un représentant de l’association autorisé à recevoir les actes de poursuite de l’association X. CEF.

4. En tout état de cause, l’association X. CEF a abusivement tardé à se prévaloir de ses statuts pour contester la qualité de représentant de C. En ne réagissant que le 8 septembre 2010, soit près de six mois après le début de la poursuite, elle a fait preuve d’une négligence diffi- cilement compréhensible: l’attitude manifestement déloyale consis- tant à laisser une procédure se poursuivre pendant de nombreux mois sans se plaindre de la moindre irrégularité est clairement contraire aux règles de la bonne foi et ne mérite aucune protection (ATF 113 III 2 consid. 2a et les réf.). La recourante n’a pas, sur la base de ce document dont elle se prévaut aujourd’hui, déposé, en temps utile, de plainte contre la notification du commandement de payer, fondée sur l’art. 67 LP, en vue de faire modifier, rectifier ou préciser la désignation de son représentant. Elle ne s’est non plus pas prévalue d’un défaut de notifi- cation dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire (art. 82 LP). Partant, la décision de mainlevée du 7 juillet 2010 est devenue défi- nitive faute d’avoir fait l’objet d’une contestation en temps utile; les moyens libératoires que la poursuivie pouvait articuler dans la procé- dure de mainlevée – respectivement dans toute autre action du sys- tème de la LP (art. 79 et 83 al. 2 LP) – ne doivent pas et ne peuvent en aucun cas être soulevés par la voie d’une plainte (Gilliéron, n. 17 ad art. 17 LP et n. 69 ad art. 83 LP), respectivement être réparés par une déci- sion de nullité (art. 22 LP). Comme relevé (cf. consid. 3a/cc), une telle décision ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel (sanction extraordi- naire) et non pour guérir les omissions d’un poursuivi inactif (Gilliéron,

n. 18 ad art. 22 LP et n. 16 ad art. 67 LP). Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure de surveillance a nié, à bon droit, l’existence d’un cas de nullité au sens de l’art. 22 LP. Il s’en- suit que le recours interjeté par l’association poursuivie doit être rejeté. 200 RVJ / ZWR 2012